13Déc2016

Crédit d’Impôt Recherche : le sous-traitant peut-il bénéficier du CIR pour la fraction des dépenses de recherche sous-traitées dépassant le plafond de l’article 244 quater B du CGI ?

1 – La cour administrative d’appel de Versailles avait décidé, par deux arrêts Sté Altran technologies rendus le 15 octobre 2015 n°14VE00803 relatifs à des crédits d’impôt recherche des années 2006 et 2007 :

  • qu’en présence d’une relation contractuelle entre donneur d’ordre et sous-traitant ce dernier devait déduire de la base de calcul de son propre crédit les sommes reçues de son client, peu important que le donneur d’ordre ait ou non pris en compte lesdites sommes dans l’assiette de son propre crédit d’impôt
  • que le sous-traitant ne pouvait valablement invoquer de doctrine administrative dérogeant à ce principe.

2 – Dans un arrêt en date du 20 octobre 2016 n°395305, Sté Altran Technologies, rendu aux conclusions contraires de Madame le Rapporteur public M.-A. Nicolazo de Barmon, le Conseil d’Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi en cassation formés contre ces deux arrêts de la Cour de Versailles.

3 – Enfin, sur cette même question, une réponse ministérielle a été publiée le 8 décembre 2016. Nous reproduisons ci-dessous la question posée et la réponse.

Question écrite n° 20123 de M. Hervé Marseille (Hauts-de-Seine – UDI-UC) publiée dans le JO Sénat du 18/02/2016 – page 672

  1. Hervé Marseille attire l’attention de M. le ministre des finances et des comptes publics sur l’ambiguïté persistante liée à l’interprétation de la prise en compte par les sociétés agréées de la sous-traitance des efforts de recherche et développement non valorisés par leurs clients privés français.

En effet, l’administration fiscale a souhaité préciser en avril 2014 sa position concernant la sous-traitance en matière de crédit impôt recherche. La réponse publiée dans le Journal officiel des questions du Sénat du 9 juillet 2015 (p. 1675) à sa première alerte publiée dans le Journal officiel du 22 mai 2014 (question n° 11781, p. 1177) conforte cette position.

Néanmoins, la rédaction du bulletin officiel des finances publiques-impôts, à la référence BOI-BIC-RICI-10-10-20-30-2040404, n’a pas été modifiée et prête à deux analyses contradictoires. Soit une application à la lettre, article 225 du code général des impôts pris hors de son contexte, soit une analyse contextuelle prise en subordonné de l’article 220 ; l’article 225 préciserait alors les dispositions de mise en œuvre en cas de possible dépassement des plafonds prévus par les textes et évoqués à l’article 220.

L’analyse à la lettre de l’article 225 ne répond en aucun cas à la volonté d’éviter le dépassement des plafonds réglementaires de sous-traitance : il suffit à un donneur d’ordres de ne travailler qu’avec des sociétés non agréées par le ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche (MESR) ; voire de demander aux sociétés sous-traitantes agréées de dénoncer leur agrément. Cette interprétation pénalise l’ensemble des sociétés agréées au dispositif, sociétés qui sont de fait les plus innovantes et les plus dynamiques, et fausse le jeu de concurrence existant entre sociétés agréées et sociétés non agréées.

La seconde analyse répond, elle, véritablement à la volonté publique de contrôler les éventuels dépassements de plafond.

Sur le sujet, les réponses actuelles de l’administration ne sont pas homogènes. Les contrôles fiscaux en cours aboutissent à des conclusions contradictoires. De nombreuses entreprises de conseil, ayant retenu le dispositif CIR dans leurs modèles économiques et leurs grilles de tarification, encourent le risque de redressements fiscaux qui mettraient en péril la poursuite de leurs activités entrainant le licenciement de nombreux chercheurs et ingénieurs. Qui plus est, les entreprises qui sont en cours de valorisation de leurs efforts de recherche et développement pour 2015 pour remplir leformulaire 2069-A doivent recevoir des indications précises.

C’est pourquoi il lui demande de confirmer que les sous-traitants, agréés ou non agréés au dispositif crédit impôt recherche par le MESR, conservent la possibilité de retenir dans leur propre déclaration les projets de recherche et développement non valorisés par leurs clients privés français dès lors que, s’ils avaient été retenus par lesdits clients, ils n’auraient pas entraîné le dépassement des plafonds de sous-traitance valorisables dans les bases de calcul du crédit d’impôt recherche.

Transmise au Ministère de l’économie et des finances

Réponse du Ministère de l’économie et des finances publiée dans le JO Sénat du 08/12/2016 – page 5356

 L’article 244 quater B du code général des impôts (CGI) dispose que les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application de certains dispositifs du CGI peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. Parmi les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt figurent, notamment, les dépenses confiées à des organismes de recherche privés agréés par le ministre chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou techniques agréés dans les mêmes conditions. Ces dépenses sont strictement plafonnées. Ainsi, l’article 45 de la loi n°  2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004 a limité ces dépenses à 2M€ par an. Cette limite est portée à 10 M€ à la condition qu’il n’existe pas de liens de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l’article 39 du CGI entre l’entreprise qui bénéficie du crédit d’impôt et ces organismes. Le III de l’article 244 quater B du CGI précise que les sommes reçues par les entreprises, organismes ou experts mentionnées au d et au d bis du même article (c’est-à-dire les sommes reçues en paiement par les sous-traitants) sont déduites des bases de calcul de leur propre crédit d’impôt. Dans ce cadre, le paragraphe 220 du bulletin officiel des impôts (BOI-BIC-RICI n°  10-10-20-30-20160315) rappelle que les plafonds prévus aux d bis et d ter du II de l’article 244 quater B du CGI doivent être respectés, ce qui signifie que le montant des dépenses qui excédent ces plafonds, qui ne peut pas être pris en compte dans l’assiette du crédit d’impôt recherche (CIR) de l’entreprise qui confie la réalisation d’opérations de recherche à l’organisme de recherche privé agréé, ne peut davantage être inclus dans la base de calcul du CIR propre de ce dernier. Par ailleurs, le paragraphe 225 du BOI-BIC-RICI n°  10-10-20-30-20160315 dispose que si une entreprise donneur d’ordre ayant confié des travaux de recherche à un organisme de recherche agréé renonce volontairement au bénéfice du CIR, l’organisme agréé ne pourra prendre en compte les sommes correspondantes pour le calcul de son propre crédit d’impôt. En revanche, si le donneur d’ordre ne peut pas bénéficier du CIR parce qu’il ne répond pas aux conditions prévues à l’article 244 quater B du CGI, et non parce qu’il y a renoncé volontairement, l’organisme sous-traitant agréé est autorisé à prendre en compte dans l’assiette de son CIR les dépenses de recherches qui lui auraient été confiées. Enfin, il est précisé qu’un organisme non-agréé peut inclure dans la base de calcul de son propre crédit d’impôt les dépenses de recherche exposées pour le compte d’entreprises auxquelles elles sont facturées, comme indiqué au paragraphe 227 du BOI précité.

 

 

 

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