19Déc2016

Fiscalité internationale : NATAF & PLANCHAT obtient la transmission au Conseil Constitutionnel d’une QPC déposée sur l’article 123 bis du Code Général des Impôts (QPC n° 2016-614 ) dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir contre une FAQ

Par une décision en date du 15 décembre 2016, le Conseil d’Etat a décidé de transmettre une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC) posée par le cabinet NATAF & PLANCHAT  sur les dispositions de l’article 123 bis du Code Général des Impôts. (C.E. 8e et 3e ch., 15 déc. 2016, n° 404270).

Il résulte de l’article 123 bis du CGI que lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu’elle détient directement ou indirectement lorsque l’actif ou les biens de la personne morale, de l’organisme, de la fiducie ou de l’institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

Cette affaire a été engagée dans l’intérêt d’un contribuable qui entendait contester les impositions mises à sa charge dans le cadre d’une transaction conclue avec le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives (SDTR) suite à la régularisation d’un compte bancaire non déclaré détenu à l’étranger par l’intermédiaire d’une société écran.

Le « droit souple » s’invite dans le contentieux fiscal …

Le Cabinet Nataf & Planchat a posé cette question dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir dirigé à l’encontre d’un document mis en ligne par le Ministère de l’Economie et des Finances sous la forme d’une Foire aux Questions (FAQ).

Le Conseil d’Etat n’est pas tenu de renvoyer une QPC au Conseil Constitutionnel si la requête est irrecevable, conformément à la solution retenue par la décision Sté Alsass et autres du 28 septembre 2011 n° 349820.

Comme l’indiquait Madame le Rapporteur public Claire Legras dans ses conclusions dans cette affaire, telle est «la logique du mécanisme d’exception d’inconstitutionnalité : ses auteurs n’ont pas institué un ‘recours dans l’intérêt de la Constitution’, mais prévu la possibilité de poser une question de constitutionnalité qui, si elle est prioritaire, ne constitue pas l’objet principal de la cause (…) et ne peut (…) être soulevée qu’au soutien d’une demande dont elle n’est, avant sa transmission, que l’accessoire ».

Dans sa décision du 15 décembre 2016 rendues aux conclusions contraires de Monsieur le rapporteur public Benoît Bohnert, le Conseil d’Etat a reconnu implicitement la recevabilité d’un recours pour excès de pouvoir à l’encontre d’une doctrine administrative mise en ligne.

Cette FAQ concernait la procédure de régularisation instituée par l’administration fiscale pour les titulaires de comptes bancaires non déclarés à l’étranger détenus par l’intermédiaire de sociétés écrans et constituait également la doctrine applicable par le Service de Traitement des Déclarations Rectificatives.

Le document ainsi attaqué a pour objet d’influer de manière significative sur le comportement des personnes auxquels il s’adresse et peut s’analyser comme du droit souple au sens de la décision du Conseil d’Etat du 21 mars 2016, Ass, n° 368082, 368083 et 368084, Sté Fairvesta International GMBH

Rappelons que la décision Sté Fairvesta International GMBH visait les autorités administratives indépendantes qui sont chargées d’une mission de régulation et qui l’exercent en partie par du droit souple.

Le Conseil d’Etat dans sa décision du 15 décembre 2016 a ainsi ouvert la possibilité d’introduire des recours pour excès de pouvoir à l’encontre des actes de droit souple émanant de l’administration centrale.

On ne peut qu’approuver qu’un tel contrôle puisse être exercé à l’encontre d’un acte de régulation de l’administration qui peut prendre la forme d’un communiqué ou d’une FAQ mis en ligne sur internet.

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